DISPOSITIONS RELATIVES AUX INHUMATIONS EN TERRAIN CONCEDE
A/ DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CONCESSIONS EN PLEINE TERRE
B/ DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CONCESSIONS PERMETTANT LA CONSTRUCTION D’UN CAVEAU
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INHUMATIONS EN TERRAIN NON CONCEDE (gratuit)
POLICE DES TRAVAUX AUTORISATIONS
DISPOSITIONS RELATIVES AU BON ORDRE DANS LE CIMETIERE
PLAN DU CIMETIERE : Cliquer ici
TABLEAU CIMETIERE : Cliquer ici
Art. 1 : Ont le droit d'être inhumées dans le cimetière communal :
Les personnes décédées sur le territoire de la commune de Chalon, quelque soit leur domicile,
Les personnes domiciliées dans la commune, quel que soit leur lieu de décès,
Les personnes non domiciliées dans la commune mais ayant droit à une sépulture de famille.
Les inhumations sont faites :
- soit dans des fosses ou sépultures particulières concédées,
- soit dans des terrains communs ou non concédés.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INHUMATIONS EN TERRAIN CONCEDE
Art. 2 : Acquisition
Chaque concession fera l’objet d’une convention. La mise à disposition du terrain ainsi concédé sera subordonnée au règlement préalable
du prix défini par le conseil municipal.
L’emplacement de la concession dans le cimetière sera défini au moment de la construction du caveau ou de l’ouverture de la fosse.
Art. 3 : La durée des concessions ainsi que le montant des tarifs et des taxes sont fixés par délibération du conseil municipal.
Le prix du terrain est versé au profit du budget du Centre Communal d’Action Sociale de la commune.
Art. 4 : Droits et obligations des concessionnaires
Les concessions de terrain dans les cimetières ne peuvent être obtenues dans un but commercial ou en vue d’une opération spéculative.
Elles ne peuvent être transmises qu’à titre gratuit par voie de succession, de donation ou de partage entre co-héritiers, parents ou alliés.
Toute cession qui serait indûment faite à des personnes étrangères à la famille pourrait être déclarée nulle.
En conséquence, aucune inhumation dans un terrain concédé ne sera permise, nonobstant toute convention ou arrangement contraire
entre particuliers, qu’autant qu’il ne sera justifié auprès de la mairie que la personne à inhumer possède un droit à la sépulture,
pouvant résulter en particulier de sa qualité de membre de la famille du fondateur.
Art. 5 : Tous les travaux concernant les terrains et les emplacements concédés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à la mairie.
Art. 6 : Les terrains et emplacements seront maintenus en bon état de propreté par les bénéficiaires.
Ceux-ci auront aussi l’obligation d’assurer la conservation et la solidité des monuments funéraires et des caveaux.
Toute pierre tumulaire tombée ou brisée devra être relevée et remise en état.
Les entourages et porte-couronnes rouillés ou menaçant de tomber en ruine pourront être enlevés d’office par la mairie
si les bénéficiaires de l’emplacement ne les ont pas remis en état.
Les végétaux, arbres et arbustes plantés sur les sépultures doivent demeurer dans la limite des terrains concédés.
Les branches et feuillages seront taillés en sorte de ne pas dépasser l’aplomb de ces limites.
Art. 7 : Renouvellement des concessions
A l’expiration des délais permettant le renouvellement des concessions, si ni le concessionnaire ni aucun ayant droit
ne s’est fait connaître et n’a demandé le renouvellement de la concession,il sera procédé à la reprise du terrain ou du caveau.
Les monuments et emblèmes funéraires restés sur la tombe seront enlevés d’office. Les restes mortels seront inhumés à l’ossuaire municipal.
Art. 8 : Rétrocession des concessions
La rétrocession d’une concession ne pourra intervenir si un ou plusieurs corps y sont inhumés, ou si un monument y est édifié.
Sous ces réserves, et dans le délai d’une année à compter de la date d’achat de la concession, une rétrocession pourra intervenir
au seul profit de la personne ayant acquis ladite concession.
A/ DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CONCESSIONS EN PLEINE TERRE
Art. 9 : Les emplacements sont délivrés dans l’ordre d’ouverture des fosses. La superficie du terrain affecté à chaque fosse particulière
concédée est de 2,5 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur. Les concessions en pleine terre ne sont en aucun cas localisées à l’avance.
Un espace de 20 cm bétonné entre les deux rangées d’emplacement (voir plan annexé) doit être prévu.
Les emplacements doivent être accolés les uns aux autres dans le sens de la longueur.
Art. 10 : Il ne peut être bâti de caveau dans les carrés affectés aux inhumations en pleine terre.
Seuls sont autorisés les pierres sépulcrales, croix, entourages et signes funéraires.
Art. 11 : Dans une concession en pleine terre, le concessionnaire ou ses ayants droit ont la possibilité de procéder
à 3 inhumations par emplacement sous réserve d'une profondeur de 2 mètres.
Art. 12 : En cas de nouvelle inhumation, le renouvellement d’une concession en pleine terre est obligatoire, chaque fois que le temps
restant à courir jusqu’au terme du contrat est inférieur à cinq années.
Ce renouvellement s’effectuera sur la base du tarif en vigueur à la date de l’inhumation nouvelle.
B/ DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CONCESSIONS PERMETTANT
LA CONSTRUCTION D’UN CAVEAU
Art. 13 : La superficie des terrains affectés à chaque emplacement pour la construction d’un caveau est de 2,5 mètres
de longueur sur une largeur d’1 mètre.
Art. 14 : Des caveaux ne peuvent être édifiés que sur les emplacements prévus à cet effet.
Les concessions délivrées en terrain constructible peuvent être vendues à l’avance sans que l’acquisition soit liée à une inhumation immédiate.
Les emplacements sont concédés les uns après les autres, dans l’ordre où ils se présentent.
Le caveau doit être mis en place dans un délai de 3 mois à compter de l’acquisition.
Art. 15 : L’alignement des caveaux devra suivre le premier déjà construit. Les caveaux devront être accolés (pas d’espace entre-eux).
Art. 16 : Autorisation de travaux
Pour la construction des caveaux, les concessionnaires et entrepreneurs sont tenus de se conformer aux instructions qui leur sont
données en cette matière par la mairie. Préalablement à tous les travaux, le concessionnaire ou son entrepreneur doit effectuer
une déclaration de travaux, sur la base d’un dossier précisant les coordonnées de l’entreprise ainsi que la nature des travaux à exécuter.
En particulier, les plans avec les dimensions des ouvrages prévus seront joints à la demande.
Les travaux ne pourront être engagés qu’après que la mairie ait donné son accord et matérialisé sur le terrain la délimitation de l’emplacement concédé.
Pour des raisons de sécurité, les caveaux doivent être édifiés selon les règles de l’art, en maçonnerie réputée suffisamment résistante.
Toutes saillies constituant une anticipation au-dessus du sol sont prohibées.
La mise en place de caveaux préfabriqués, normalisés et homologués est autorisée.
Tout caveau doit être muni d’une ouverture d’au moins 75 centimètres sur 1 mètre, qui sera parfaitement close après chaque
opération donnant lieu à ouverture dudit caveau.
Art. 17 : La construction de caveaux destinés à contenir des corps au-dessus du sol est formellement interdite.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INHUMATIONS EN TERRAIN
NON CONCEDE (gratuit)
Art. 18 : Tout particulier peut faire placer sur la tombe d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
Il convient néanmoins, avant les travaux, d’en faire la déclaration préalable à la mairie. Celle-ci précisera les conditions de construction,
dimensions et alignements à respecter.
Art. 19 : Pour éviter les inconvénients liés à des inhumations dans des délais trop rapprochés, la reprise des emplacements par la commune
n’aura lieu que 5 ans après une inhumation. A l’expiration de ce délai, un arrêté municipal de reprise sera publié et porté à la connaissance
du public par les moyens ordinaires de publicité.
A l’issue de la publicité, il sera procédé d’office à l’enlèvement des monuments et emblèmes funéraires.
Les restes mortels seront inhumés à l’ossuaire municipal.
Art. 20 : Le caveau provisoire du cimetière est mis à la disposition des familles pour le dépôt temporaire des cercueils pendant le délai
nécessaire à l’acquisition d’une concession, à la construction ou la réparation d’un caveau ou d’un monument, ou lorsque les cercueils
doivent être transportés hors du territoire communal. La commune déterminera chaque fois le délai accordé, sans toutefois que ce délai
puisse en aucun cas dépasser 3 mois. Elle fixera de même les conditions particulières de ce dépôt.
Art. 21 : Les cercueils qui n’auraient pas été enlevés du caveau provisoire dans le délai fixé pourront être inhumés sur l’ordre du maire,
aux frais de la famille, soit en terrain non concédé, soit dans un terrain qui aurait été acquis par le défunt.
POLICE DES TRAVAUX AUTORISATIONS
Art. 22 : Aucune inhumation ne pourra avoir lieu sans que soit produite l’autorisation d’inhumer délivrée par l'officier de l'état civil
de la commune du lieu de décès, mentionnant de manière précise les noms, prénoms, âge et domicile de la personne décédée,
le jour et l'heure du décès, le lieu, la date et l'heure de l'inhumation.
Art. 23 : Aucune exhumation ne pourra avoir lieu sans que soit produite l’autorisation d’exhumer délivrée par le maire,
précisant le jour et l’heure de l’opération. Pour le respect de l’hygiène et de la salubrité publique, les exhumations ne pourront avoir lieu
du 1er juin au 30 septembre.
Art. 24 : Aucun travail ne pourra être entrepris sans que les autorisations ou les déclarations nécessaires n’aient été délivrées.
Eventuellement, l’entreprise ou l’association concernée devront produire la preuve de son habilitation.
Art. 25 : Préalablement à tous travaux de fossoyage, de construction, d’édification de caveaux ou monuments ou toutes autres interventions
sur les monuments et caveaux funéraires, une déclaration sera effectuée auprès de la mairie.
Le déclarant devra justifier de sa qualité à intervenir. Un état des abords (tombes, espaces verts, arbres, allées…) sera dressé par la mairie
en présence de l’entrepreneur concerné. A l’issue des travaux, et dans les mêmes formes, il sera dressé un constat de fin de travaux.
Art. 26 : En règle générale, la hauteur des stèles (pierres verticales) sera limitée à 1,50 m hors tout.
La hauteur hors tout des pierres horizontales ne devra pas dépasser 30 cm et leur largeur sera d’un mètre au maximum.
Aucune inscription ou épitaphe autre que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et de décès, ou à caractère religieux ou philosophiques,
ne pourra être placée ou inscrite sur une tombe ou un monument funéraire sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.
Ce visa sera également nécessaire à l'égard des changements ou additions que l'on se proposerait de faire aux inscriptions primitives.
Il ne devra pas être effectué de plantations d'arbustes en pleine terre mais dans des bacs ou des jardinières et leur hauteur maximale au-dessus
de la concession est fixée à 1,50 m.
Elles devront toujours être disposées de manière à ne pas gêner la surveillance et le passage; elles devront être élaguées dans ce but,
et si besoin est, abattues à la première mise en demeure.
Elles devront également ne pas déborder la concession ni apporter des nuisances sur les concessions voisines.
Art. 27 : Les entreprises ou associations habilitées devront prévenir la mairie au moins 24 heures avant l’heure d’arrivée du convoi dans le cimetière.
Les travaux de creusement de la tombe, l’ouverture des caveaux seront effectués dans les délais suffisants pour permettre les travaux d’aménagement
qui seraient nécessaires pour réaliser l’inhumation ou l’exhumation.
Tous travaux à l’intérieur du cimetière sont interdits les samedi après-midi, dimanche et jours fériés.
Art. 28 : Les fosses faites et les caveaux ouverts en vue d’une inhumation devront, par le soin des entreprises, être défendus au moyen d’obstacles visibles,
tels que couvercles spéciaux, entourages ou autres ouvrages analogues mais résistants afin d’éviter tout danger.
Art. 29 : Aucun dépôt même momentané de terre, matériaux ou autres objets quelconques ne pourra être effectué sur les sépultures ou emplacements
cinéraires voisins. On ne pourra, sous aucun prétexte, même pour faciliter l’exécution des travaux, déplacer ou enlever les signes funéraires existants
aux abords des zones de travaux sans l’agrément de la mairie. Les entrepreneurs devront prendre toutes précautions nécessaires pour ne pas endommager
les sépultures, les espaces verts ou les allées voisines pendant la durée des travaux ; au besoin, ils devront les protéger avec des bâches.
Art. 30 : En aucun cas, les pierres trouvées lors du creusement des fosses ne pourront servir au comblement des fouilles.
Elles devront être évacuées par les soins des entrepreneurs. Il en sera de même pour les surplus de terre.
Art. 31 : Après chaque intervention, les entreprises devront remettre les lieux dans l’état de propreté initial.
Elles devront de même, pendant un délai de six mois, veiller en ce qui concerne les sépultures à ce que la terre ne s’affaisse pas et à ce que les tumuli
demeurent en bon état d’entretien.
Art. 32 : Les travaux seront exécutés suivant les directives de la mairie, en particulier quant à l’accès des engins à la zone de travaux.
Les fosses seront exécutées selon les règles de l’art, à la profondeur réglementaire, et convenablement étayées.
Les fosses devront être comblées dès que l’inhumation ou l’exhumation sera terminée et que la famille aura quitté le cimetière.
Le comblement ne pourra être interrompu pour aucun motif.
Art. 33 : Les caveaux seront refermés aussitôt l’inhumation ou l’exhumation terminée et dès que la famille aura quitté le cimetière.
Les joints devront être exécutés aussitôt et réalisés de façon à rendre le caveau étanche.
DISPOSITIONS RELATIVES AU BON ORDRE DANS LE CIMETIERE
Art. 34 : Les personnes qui, pour quelque raison que ce soit, pénètrent dans le cimetière et ne s’y comportent pas avec toute la décence
et le respect que comporte la destination des lieux, peuvent être expulsées sans préjudice des poursuites de droit.
Art. 35 : L’entrée du cimetière est interdite aux marchands ambulants, aux vagabonds et mendiants, aux personnes en état d’ivresse,
aux personnes qui ne seraient pas vêtues décemment. La divagation des chiens et autres animaux y est interdite.
L’entrée est également interdite aux véhicules automobiles à l’exception des véhicules funéraires et des véhicules d’entrepreneurs autorisés.
Art. 36 : Il est expressément défendu d’escalader les murs du cimetière, les grilles, treillages ou clôtures des sépultures,
de traverser les pelouses, de monter sur les arbres et les monuments, de s’asseoir ou de se coucher sur le gazon, d’écrire
ou de tracer quoi que ce soit sur les monuments et pierres tumulaires, de couper ou d’arracher les fleurs plantées sur les tombes,
enfin d’endommager d’une manière quelconque les tombes et les monuments.
La commune ne pourra en aucun cas être rendue responsable des vols ou dégâts qui seraient commis au préjudice des familles.
Les familles devront éviter de placer ou de déposer sur les tombes et sépultures des objets qui puissent tenter la cupidité et le vandalisme.
Art. 37 : Les concessionnaires ou constructeurs sont tenus de se conformer aux dispositions qui sont prescrites par la commune
pour l’exécution de tous travaux et pour les précautions à prendre, enfin pour tout ce qui peut tendre à assurer la conservation des sépultures,
la liberté de la circulation et, en général, l’exécution du présent règlement.
Art. 38: En cas de manquement aux dispositions prévues par le présent règlement, conformément à l’article L. 2223-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales, l’habilitation prévue à l’article 2223-23 du CGTT peut être suspendue pour une durée maximum d’un an,
ou retirée après mise en demeure par le représentant de l’Etat dans le Département où les faits auront été constatés.
Art. 39 : Madame la secrétaire, les responsables et agents municipaux concernés sont chargés, chacun pour ce qui le concerne,
de l’application du présent règlement.
Fait à Chalon, le 16 juin 2010